Avis 20180109 Séance du 03/05/2018
Copie de l'attestation employeur pôle emploi suite à sa démission en novembre 2016.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie de l'attestation employeur pôle emploi suite à sa démission en novembre 2016.
En l'absence de réponse du président de l'université à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission relève en l'espèce que Madame X a sollicité copie d'une attestation comptable récapitulant ses salaires, périodes de travail et cotisations. Un tel document, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.