Avis 20180105 Séance du 03/05/2018

Communication au format électronique, de documents détenus par le centre hospitalier de Munster, relatifs à la mise en vente du site Haslach affecté à une activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète : 1) les délibérations des instances compétentes préalables à la mise en vente et au déclassement du site ; 2) l'avis des services fiscaux sur l'évaluation des biens mis en vente ; 3) la décision de l'autorité compétente de retenir un candidat.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux civils de Colmar à sa demande de communication au format électronique, de documents détenus par le centre hospitalier de Munster, relatifs à la mise en vente du site Haslach affecté à une activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète : 1) les délibérations des instances compétentes du centre hospitalier préalables à la mise en vente et au déclassement du site ; 2) les délibérations des instances compétentes du groupement hospitalier de territoire ayant le même objet ; 3) l'avis des services fiscaux sur l'évaluation des biens mis en vente ; 4) la décision de l'autorité compétente de retenir un candidat. La commission rappelle, à titre liminaire, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait valoir que les documents mentionnés au point 1) et au point 4) étaient publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. La commission considère qu'une telle publication s’assimile à une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le droit à communication instauré par la loi ne s’exerce plus et la commission déclare la demande irrecevable sur ces points. L'administration a également indiqué à la commission qu'il n'existait pas de délibération des instances du groupement hospitalier de territoire telle que mentionnée au point 2) dans la mesure où celles-ci ne sont pas compétentes en matière de cession des biens d'un établissement. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point 2). S'agissant du document demandé au point 3), la commission rappelle que les avis rendus par le service des domaines sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.