Avis 20180104 Séance du 19/04/2018

Copie des documents suivants, relatifs à la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général des douanes et droits indirects, publiée au bulletin officiel du personnel (BOP) n°1631/2017 du 7 novembre 2017 : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) l'ensemble des documents de travail et procès-verbaux : a) de la commission administrative paritaire locale (CAPL) de juin 2017 ayant motivé sa non titularisation et la prolongation de son stage ; b) de la CAPL du mois d'octobre 2017 ayant motivé sa non titularisation ; 3) tous les documents de travail et le procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale (CAPC) du 7 novembre 2017 ayant motivé la décision de le licencier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2018, du refus opposé par la direction générale des douanes et des droits indirect à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général, publiée au bulletin officiel du personnel (BOP) n°1631/2017 du 7 novembre 2017 : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) l'ensemble des documents de travail et procès-verbaux : a) de la commission administrative paritaire locale (CAPL) de juin 2017 ayant motivé sa non titularisation et la prolongation de son stage ; b) de la CAPL du mois d'octobre 2017 ayant motivé sa non titularisation ; 3) tous les documents de travail et le procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale (CAPC) du 7 novembre 2017 ayant motivé la décision de le licencier. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents mentionnés au 1), composant le dossier d’un agent public, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et notamment dès l'achèvement d'une procédure disciplinaire, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Les mêmes conditions et réserves s'appliquent à la communication des avis et procès-verbaux de la commission administrative paritaire locale ainsi que des documents joints à la convocation de celle-ci, correspondant aux documents 2) et 3). En outre, seules les mentions de ces documents concernant l'intéressé sont susceptibles de lui être communiquées, à l'exclusion de celles relatives à la situation administrative et aux procédures disciplinaires concernant des tiers. La commission émet donc un avis favorable, sous les conditions et réserves précitées.