Avis 20180088 Séance du 17/05/2018
Copie, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'action auprès des adjoints destinée à « accompagner le changement induit par la naissance de la métropole », et dont le financement se trouve sur une ligne de crédit « formation des élus » :
1) le rapport du cabinet de consulting auquel a été confiée cette action ;
2) la facture relative au coût de cette action.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-le-Blanc à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'action auprès des adjoints destinée à « accompagner le changement induit par la naissance de la métropole », et dont le financement se trouve sur une ligne de crédit « formation des élus » :
1) le rapport du cabinet de consulting auquel a été confiée cette action ;
2) la facture relative au coût de cette action.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le rapport mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.