Avis 20180078 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de revêtement de chaussées, d'aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilages, d'assainissement pluvial, de réseaux, sur les routes de Tahiti : 1) les bons de commande émis au titre de ce marché à compter du bon de commande n° 6 ; 2) les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels avenants, postérieurs à la notification du marché ; 3) l'entier dossier d'agrément de la centrale remis par la société BOYER, conformément à l'article II du chapitre II du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché ; 4) l'ordre de service constatant cette communication.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des travaux de revêtement de chaussées, d'aménagement et tous travaux connexes de purges localisées, de reprofilages, d'assainissement pluvial, de réseaux, sur les routes de Tahiti : 1) les bons de commande émis au titre de ce marché à compter du bon de commande n° 6 ; 2) les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels avenants, postérieurs à la notification du marché ; 3) l'entier dossier d'agrément de la centrale remis par la société BOYER, conformément à l'article II du chapitre II du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché ; 4) l'ordre de service constatant cette communication. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 4). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.