Avis 20180064 Séance du 25/01/2018

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal centralisateur du premier tour de l’élection présidentielle du 23 avril 2017 ; 2) le procès-verbal centralisateur du second tour de l’élection présidentielle du 7 mai 2017 ; 3) les procès-verbaux centralisateurs des premier et second tour des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mandelieu-la-Napoule à sa demande de communication d'une copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal centralisateur du premier tour de l’élection présidentielle du 23 avril 2017 ; 2) le procès-verbal centralisateur du second tour de l’élection présidentielle du 7 mai 2017 ; 3) les procès-verbaux centralisateurs des premier et second tour des élections législatives des 11 et 18 juin 2017. En l'absence de réponse du maire de Mandelieu-la-Napoule à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des procès-verbaux des opérations électorales, qu'il y a lieu de distinguer, en la matière, selon la nature du scrutin. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes à l’occasion des élections législatives sont versés aux archives départementales passé un délai de dix jours après la proclamation des résultats du scrutin et ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu’au Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel auquel renvoie l’article LO179 du code électoral. La commission ne peut, par suite, qu’émettre un avis défavorable sur le point 3) de la demande. En revanche, la communicabilité des procès-verbaux des autres élections est quant à elle régie par les dispositions de l’article R70 du même code, qui prévoit que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a indiqué la commission dans un avis n° 20080590. Dès lors que les délais de recours ont expiré, les procès-verbaux des élections autres que les élections législatives doivent donc être communiqués à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du même code et après occultation, le cas échéant, des mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. S'agissant de l'élection présidentielle, la commission relève que les dispositions précitées de l'article R70 du code électoral ont été rendues applicables à l'organisation des opérations électorales tenues à l'occasion de l'élection présidentielle par l'article 22 du décret n° 2001-213 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Il en résulte que, s'agissant des opérations électorales tenues dans les communes, sont applicables les règles de droit commun définies en la matière par le code électoral. La commission note que les dispositions de l'article 28 de ce décret, qui prévoit l'établissement en deux exemplaires d'un procès-verbal de recensement des votes au niveau départemental, dont l'un est transmis au Conseil constitutionnel et l'autre est versé aux archives départementales, ne sont applicables, quant à elles, qu'au procès-verbal dressé par la commission départementale instituée par l'article 25 de ce même décret. En l'espèce, la commission relève que, s'agissant de l'élection présidentielle de 2017, la demande porte sur la communication du procès-verbal établi, pour la commune de Mandelieu-la-Napoule, à l'occasion des premier et second tour de cette élection présidentielle. Les délais de recours étant prescrits, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article R70 du code électoral. La commission estime donc que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à Madame X sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions y figurant qui seraient couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.