Avis 20180057 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants relatifs à la taxe foncière, notamment la taxe foncière 2016, concernant les locaux appartenant à ses clientes situés 5017 ZAC de l'Oasis à PUSEY :
1) le plan cadastral du local à évaluer ;
2) la matrice cadastrale correspondante ;
3) la déclaration souscrite par le propriétaire des locaux à évaluer (modèle « CBD » ou autres) ;
4) la fiche de calcul du local à évaluer ;
5) l'intégralité du procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties, original et non informatisé, lisible, sans rature, sur lequel apparaissent toutes les rubriques, notamment la rubrique « Observation », de la commune dans laquelle se trouve le local-type avec lequel le local à évaluer a été comparé, comportant la première page, où figurent le nom de la commune et les zones de commercialité, et la dernière page indiquant les membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts ;
6) la déclaration souscrite en 1970 par le propriétaire de ce local type où figurent lisiblement son nom et celui de l'occupant, à la date de référence, sur laquelle est indiqué le montant du loyer.
7) la fiche de calcul du local type complétée par l'administration.
Monsieur X, conseil des sociétés SOGEFIMUR et PUSEY IMMO, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la taxe foncière, et notamment la cotisation établie au titre de l'année 2016, concernant les locaux appartenant à ses clientes, situés 5017 ZAC de l'Oasis à Pusey :
1) le plan cadastral du local à évaluer ;
2) la matrice cadastrale correspondante ;
3) la déclaration souscrite par le propriétaire des locaux à évaluer (modèle « CBD » ou autres) ;
4) la fiche de calcul du local à évaluer ;
5) l'intégralité du procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties, original et non informatisé, lisible, sans rature, sur lequel apparaissent toutes les rubriques, notamment la rubrique « Observation », de la commune dans laquelle se trouve le local-type avec lequel le local à évaluer a été comparé, comportant la première page, où figurent le nom de la commune et les zones de commercialité, et la dernière page indiquant les membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts ;
6) la déclaration souscrite en 1970 par le propriétaire de ce local type où figurent lisiblement son nom et celui de l'occupant, à la date de référence, sur laquelle est indiqué le montant du loyer.
7) la fiche de calcul du local type complétée par l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courriers des 8 et 23 janvier 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.