Avis 20180053 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants détenus par chacune des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) de Rennes, Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg et Dijon : a) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP qui se sont déroulés en 2016 ; b) les rapports d'activités 2016 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP ; c) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP ; d) les rapports d'activités 2016 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de chacune des DISP ; e) les rapport d'activité 2016 de chacune des directions interrégionales des services pénitentiaires citées ; f) les bilans pour l'année 2016 des commissions de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants détenus par chacune des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) de Rennes, Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg et Dijon : a) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP qui se sont déroulés en 2016 ; b) les rapports d'activités 2016 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP ; c) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de chacune des DISP ; d) les rapports d'activités 2016 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de chacune des DISP ; e) les rapport d'activité 2016 de chacune des directions interrégionales des services pénitentiaires mentionnées ; f) les bilans pour l'année 2016 des commissions de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.