Avis 20180049 Séance du 15/09/2018
Consultation sur place, en présence d'un médecin de prévention de l'université, de la décision conjointe de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de la « maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes - Paris 5 à sa demande de consultation sur place, en présence d'un médecin de prévention de l'université, de la décision conjointe de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de la « maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021.
La commission rappelle que par un avis n°20165138 en date du 12 janvier 2017, elle s’est, d’une part, prononcée en faveur de la demande Madame X tendant à la consultation de la décision conjointe du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 15 décembre 2008 relative à l’imputabilité au service de sa maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédent, reconnue affection de longue durée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et, d’autre part, a invité le président de l’université Paris V René Descartes, qui a indiqué n’être pas en possession de ce document, à transmettre cette demande de communication accompagné de cet avis au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé, avant d’en aviser Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris Descartes - Paris 5 a indiqué à la commission qu’à la suite de l’avis précité, il a, par deux courriers en date du 8 février 2017, transmis la demande de Madame X accompagnée de l’avis de la commission, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère chargé des affaires sociales. Il en a par ailleurs informé Madame X par un courrier daté du même jour.
La commission rappelle enfin que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable comme tendant à obtenir la révision de son avis n°20165138.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.