Avis 20180045 Séance du 22/03/2018

Communication du rapport annuel d'activité 2016 concernant la convention de délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation de la piscine et du centre de remise en forme.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication du rapport annuel d'activité 2016 concernant la convention de délégation de service public relative à la gestion et à l'exploitation de la piscine et du centre de remise en forme. En l'absence de réponse du maire de Nogent-sur-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves notamment prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent en particulier le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter cet article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.