Avis 20180025 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la commercialisation d'un réseau « Très haut débit » sur le territoire de la Seine-Maritime :
1) les annexes 4K, 4M, 4N, 4O, 5.1, 7.4, 9.1, 14.1, 15, 20.1 de cette convention ;
2) les annexes 2, 3, 8 et 17, ainsi que celles comprises entre l'annexe 9.1 et l'annexe 13, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
3) le dossier de candidature déposé par l'entreprise attributaire ;
4) l'offre détaillée déposée par cette même entreprise ;
5) les offres globales déposées par les entreprises non retenues.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Syndicat Mixte Seine Maritime Numérique à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la commercialisation d'un réseau « Très haut débit » sur le territoire de la Seine-Maritime :
1) les annexes 4K, 4M, 4N, 4O, 5.1, 7.4, 9.1, 14.1, 15, 20.1 de cette convention ;
2) les annexes 2, 3, 8 et 17, ainsi que celles comprises entre l'annexe 9.1 et l'annexe 13, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
3) le dossier de candidature déposé par l'entreprise attributaire ;
4) l'offre détaillée déposée par cette même entreprise ;
5) les offres globales déposées par les entreprises non retenues.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Syndicat Mixte Seine Maritime Numérique a informé la commission que les documents visés aux points 3) à 5) ont été communiqués à Maître X par courrier du 11 janvier 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points.
S'agissant des annexes visées aux points 1) et 2) de la demande, la commission n'a pas pu en prendre connaissance. Elle ne peut donc que rappeler sa position tel qu'exposé précédemment, et émet donc un avis favorable sous la réserve rappelée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.