Avis 20176225 Séance du 22/03/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils soit lui-même mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.