Avis 20176223 Séance du 22/03/2018
Communication d'informations à la suite de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier en date du 10 avril 2014, ayant procédé à des modifications de parcelles sur le commune de l'Ile d'Olonne :
1) les surfaces exactes données à Monsieur X dans le cadre de ce réaménagement ;
2) le nombre de points attribués à ses parcelles, avant et après cette opération.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Vendée à sa demande de communication d'informations à la suite de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier en date du 10 avril 2014, ayant procédé à des modifications de parcelles sur le commune de l'Ile d'Olonne :
1) les surfaces exactes données à Monsieur X dans le cadre de ce réaménagement ;
2) le nombre de points attribués à ses parcelles, avant et après cette opération.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Vendée, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Elle estime en outre et en tout état de cause que les informations sollicitées, quand bien même elles pourraient être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont couvertes, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée et ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé.