Avis 20176198 Séance du 05/04/2018

Communication du rapport de l'enquête menée au sein de l'entreprise « Les Émaux de Briare » le 12 juillet 2017 portant sur les causes et les circonstances de l'accident de travail dont il a été victime le 4 juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre - Unité territoriale du Loiret à sa demande de communication du rapport de l'enquête menée au sein de l'entreprise « Les Émaux de Briare » le 12 juillet 2017 portant sur les causes et les circonstances de l'accident de travail dont il a été victime le 4 juin 2017. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. La commission indique également qu'en application de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Après avoir pris connaissance du document sollicité qui lui a été transmis par l'administration, la commission constate qu'il fait apparaître le comportement de l'employeur de Monsieur X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication au demandeur.