Avis 20176189 Séance du 31/12/2017
Copie, en leur qualité de conseillers municipaux, de l'avenant signé le 8 juin 2017, concernant la parcelle communale jouxtant le cimetière.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Ferté-Alais à leur demande de copie, en leur qualité de conseillers municipaux, de l'avenant signé le 8 juin 2017, concernant la parcelle communale jouxtant le cimetière.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Ferté-Alais a informé la commission que le document ici demandé, à savoir l’avenant signé le 8 juin 2017 relatif à la parcelle communale jouxtant le cimetière a fait l'objet de l'avis de la CADA n° 20175483 dans lequel il était désigné comme l'avenant relatif à la parcelle de la rue du Jeu de Paume conclu avec la SCI Place du Château. La commission rappelle que dans ce précédent avis, elle s’était déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande.
La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la présente demande d'avis comme tendant à obtenir la révision de son précédent avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.