Avis 20176184 Séance du 22/03/2018

Copie de documents relatifs aux travaux de comblement d'un ruisseau et de réduction de sa capacité par la pose d'une buse sur un affluent du ruisseau le Razil dans le bassin versant le plus important de la commune : 1) le courrier adressé au propriétaire mentionné dans le rapport d'enquête ; 2) le dossier de demande au titre de la loi sur l'eau effectuée par le propriétaire ; 3) l'autorisation délivrée ; 4) à défaut, les justificatifs des poursuites engagées contre le propriétaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs aux travaux de comblement d'un ruisseau et de réduction de sa capacité par la pose d'une buse sur un affluent du ruisseau le Razil dans le bassin versant le plus important de la commune : 1) le courrier adressé au propriétaire mentionné dans le rapport d'enquête ; 2) le dossier de demande au titre de la loi sur l'eau effectuée par le propriétaire ; 3) l'autorisation délivrée ; 4) à défaut, les justificatifs des poursuites engagées contre le propriétaire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Gard, la commission rappelle qu'aux termes de L214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplement piscicoles, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative et que ceux de ces installations, ouvrages, travaux et activités qui ne présentent pas de tels dangers mais sont néanmoins soumis aux règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux sont soumis à déclaration. A ce titre, un dossier, dont le contenu est défini aux articles R214-32 et suivants du code de l'environnement, doit être déposé auprès de l'administration compétente. La commission considère par suite que les documents sollicités, qui s'inscrivent dans ce cadre, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.