Conseil 20176167 Séance du 22/03/2018

Caractère communicable du dossier médical d'un patient décédé à sa concubine, sachant que le couple n'était pas pacsé et que la vie commune a été justifiée par : - 4 attestations de voisins - 1 attestation de l’infirmière libérale intervenant à leur domicile - 1 attestation de l’ambulancier - 1 courrier du vivant de Monsieur dans lequel il indique donner 7000€ à sa compagne pour réaliser des travaux - 1 courrier dans lequel Madame indique à ses enfants qu’elle autorise Monsieur à demeurer dans sa maison si elle décédait la première - 1 attestation de Madame le Maire de leur commune de résidence ; ces éléments sont-ils suffisant pour justifier le concubinage, ou un acte notarié est-il nécessaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'un patient décédé à sa concubine, sachant que le couple n'était pas pacsé et que la vie commune a été justifiée par : - 4 attestations de voisins - 1 attestation de l’infirmière libérale intervenant à leur domicile - 1 attestation de l’ambulancier - 1 courrier du vivant de Monsieur dans lequel il indique donner 7000€ à sa compagne pour réaliser des travaux - 1 courrier dans lequel Madame indique à ses enfants qu’elle autorise Monsieur à demeurer dans sa maison si elle décédait la première - 1 attestation de Madame le Maire de leur commune de résidence ; Vous vous interrogerez en particulier sur le point de savoir si de tels éléments sont suffisants pour justifier le concubinage ou si un acte notarié est nécessaire dans un tel cas de figure. Comme elle l'a fait dans son conseil 20160797 du 14 avril 2016, la commission vous précise qu'aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». La commission indique qu’aux termes de l’article 515-8 du code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Elle relève que, tel qu’interprété par la jurisprudence, cet article soumet la reconnaissance de l’état de concubinage, à la triple condition, premièrement, que la vie commune ait une certaine stabilité imitée du mariage (CA Montpellier 8 juin 1982 : D. 1983. 607 ; CA Douai, 7 juill. 1998: JCP 1998), deuxièmement, qu’elle soit notoire c’est-à-dire connue des tiers et, troisièmement, qu’elle repose sur une mise en commun même partielle de moyens matériels (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006). S’agissant des éléments permettant d’apporter la preuve du concubinage, la commission rappelle que, dès lors que l’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, elle a considéré dans son conseil 20121675 du 5 avril 2012 que la qualité d’ayant droit pouvait elle-même s’établir par tous moyens pour l’application des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La commission estime ainsi que, s’agissant de l’application des mêmes dispositions, la preuve de la qualité de concubin doit également pouvoir être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient également à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires. En l'espèce, les attestations et courriers dont vous faites état et dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, sont ainsi des documents susceptibles d'établir la réalité du concubinage, sans qu'une attestation notariée soit par ailleurs nécessaire.