Avis 20176153 Séance du 19/04/2018
Communication du procès-verbal n° X et de la main courante n° X établis par la police municipale de Vallauris étant intervenue sur le lieu de l'agression commise à son encontre le 21 juin 2016 au matin par Monsieur X à Golfe-Juan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris Golfe-Juan à sa demande de communication du procès-verbal n° X et de la main courante n° X établis par la police municipale de Vallauris étant intervenue sur le lieu de l'agression commise à son encontre le 21 juin 2016 au matin par Monsieur X à Golfe-Juan.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vallauris Golfe-Juan a indiqué à la commission que le procès-verbal et la main courante sollicités, constatant une infraction pénale, ont été élaborés à la demande de l'officier de police judiciaire pour être transmis au procureur de la République. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.