Avis 20176145 Séance du 28/06/2018

Communication des notes élaborées à l'attention de Monsieur XXX HOLLANDE, président de la République, concernant la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ﴾Hadopi﴿.
Monsieur X, pour le site X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le chef de cabinet du Président de la République à sa demande de communication des notes élaborées à l'attention de Monsieur XXX HOLLANDE, président de la République, concernant la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef du cabinet du Président de la République a indiqué à la commission que la communication des documents sollicités étant soumise à l’accord de l’ancien Président en application des règles d’accès définies dans le protocole de remise d’archives signé le 11 mai 2017, tel que prévu par l’article L213-4 du code du patrimoine, il a invité Monsieur X à solliciter l’accès à ces documents auprès du cabinet du Président XXX Hollande. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 : « Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire. Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole. Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 ». La commission considère que ces dispositions ne la conduisent pas, dès lors qu'il s'agit d'évaluer l'opportunité d'une communication par dérogation aux règles de l'article L213-2 du code du patrimoine, à utiliser d'autres critères que ceux qu'elle applique en la matière depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques. Elle s'efforce ainsi, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. En l'espèce, la commission constate que la note sollicitée, qui a été adressée au président de la République en vue du conseil des ministres, est relative à une communication de la ministre de la culture exposant la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre le piratage sur internet. Elle relève également qu'en réponse à sa demande, le directeur de cabinet de l'ancien Président de la République l'a informée ne pas s'opposer à sa communication à l'intéressé et ne lui a pas indiqué que sa communication serait susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement protégé par le a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable.