Avis 20176135 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) les convocations des membres du conseil municipal à la séance du 22 septembre 2017 ;
2) le compte rendu de cette séance ;
3) tout marché public, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'acte d'engagement (AE), l'offre du candidat retenu et les pièces de la procédure, passé avec une ou plusieurs entreprises pour la réalisation de travaux de voirie et d'assainissement au sein du lotissement de la « DUO » au cours de l'année 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-Salomon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les convocations des membres du conseil municipal à la séance du 22 septembre 2017 ;
2) le compte rendu de cette séance ;
3) s'agissant du marché concernant la réalisation de travaux de voirie et d'assainissement au sein du lotissement de la « DUO » au cours de l'année 2017 :
a) le cahier des clauses administratives particulières ;
b) le cahier des clauses techniques particulières ;
c) l'acte d'engagement ;
d) l'offre du candidat retenu ;
e) les pièces de la procédure.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Par ailleurs, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise également que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Tout d'abord, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pont-Salomon a informé la commission que, le 1er mars 2018, il a transmis à Maître X les documents mentionnés aux points 1) et 2) ainsi que les documents mentionnés aux a), b) et c) du point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission qui comprend l'offre du candidat retenu demandée au d) du point 3) comme portant sur le bordereau des prix et le détail estimatif, dont elle a pu prendre connaissance, émet un avis défavorable sur ce point, conformément aux principes énoncés ci-dessus.
Enfin, la commission estime que la demande formulée au e) du point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.