Avis 20176127 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants : 1) le dossier de saisine transmis par le gouvernement, préalablement à la publication du décret n° 2017-­1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs ; 2) le dossier de saisine transmis par le gouvernement, préalablement à la publication de l’arrêté du 28 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de saisine transmis par le gouvernement, préalablement à la publication du décret n° 2017-­1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs ; 2) le dossier de saisine transmis par le gouvernement, préalablement à la publication de l’arrêté du 28 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ». En l'absence de réponse de la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une procédure d'autorisation régie par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, mais dans celui d'une procédure de consultation de la CNIL sur le fondement de l'article 11 de cette loi. Le régime particulier de communication des documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de la même loi n'est donc pas applicable à ces documents, qui se trouvent dès lors soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où le décret et l'arrêté mentionnés aux points 1) et 2) ont été respectivement publiés au Journal officiel de la République française les 5 octobre et 14 novembre 2017, les documents sollicités, qui ne présentent plus de caractère préparatoire, constituent donc des documents administratifs communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 de ce code. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable sous la réserve qui vient d'être mentionnée.