Avis 20176099 Séance du 31/12/2017

Communication sur un CD-ROM fourni par la demanderesse, de documents détenus par le service de restauration des terrains de montagne relatifs à des glissements de terrains sur la propriété de Madame X à Catlar : 1) le rapport établi à la suite de la visite des lieux le 24 novembre 2009 ; 2) le CD-ROM comportant le reportage photographique ; 3) le rapport sur la comparaison des situations récentes et anciennes annoncé dans le courrier adressé à l'expert judiciaire le 20 juillet 2011 ; 4) le ou les rapports de visites les jours de pluie ; 5) l'étude hydrogéologique préconisée ; 6) le rapport sur la vérification des fuites du canal ; 7) l'avis ou le compte rendu établi dans le cadre du plan de prévention des risques de cette commune approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2002.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication sur un CD-ROM fourni par la demanderesse, de documents détenus par le service de restauration des terrains de montagne relatifs à des glissements de terrains sur la propriété de Madame X à Catlar : 1) le rapport établi à la suite de la visite des lieux le 24 novembre 2009 ; 2) le CD-ROM comportant le reportage photographique ; 3) le rapport sur la comparaison des situations récentes et anciennes annoncé dans le courrier adressé à l'expert judiciaire le 20 juillet 2011 ; 4) le ou les rapports de visites les jours de pluie ; 5) l'étude hydrogéologique préconisée ; 6) le rapport sur la vérification des fuites du canal ; 7) l'avis ou le compte rendu établi dans le cadre du plan de prévention des risques de cette commune approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2002. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a informé la commission que s'agissant des points 1), 2), 3) et 7, la demande avait été satisfaite par une remise en main propre des documents le 27 février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur général de l’ONF a par ailleurs indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 4) à 6) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer également sans objet la demande d'avis sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.