Avis 20176091 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant les cinq dernières années précédant la cession de l'immeuble à sa cliente, situé X à Marseille, et les travaux de transformation effectués par cette dernière, soit la période du 19 février 1997 au 19 février 2002 : 1) la liste des loueurs saisonniers, collecteurs de la taxe de séjour concernant la commune de Marseille, notamment ceux exploitant X ; 2) la liste des assujettis de cette commune faisant apparaître le montant de la taxe professionnelle, notamment ceux exploitant à cette même adresse ; 3) la liste des assujettis de cette commune aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), notamment ceux exploitant à cette même adresse.
Maître X, conseil de la société civile immobilière X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des loueurs saisonniers collecteurs de la taxe de séjour sur la commune de Marseille au titre de la période du 19 février 1997 au 19 février 2002, et en particulier la liste de ceux ayant exploité l'immeuble situé 39, rue Marengo, que la société X a acquis le 19 février 2002 ; 2) la liste des assujettis à la taxe professionnelle sur cette commune, faisant apparaître les montants dus, au titre de la période du 19 février 1997 au 19 février 2002, et en particulier la liste de ceux ayant exploité l'immeuble situé 39, rue Marengo ; 3) la liste des assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés sur cette commune au titre de la période du 19 février 1997 au 19 février 2002, et en particulier la liste de ceux ayant exploité l'immeuble situé 39, rue Marengo. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'en raison de leur ancienneté et en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.