Avis 20176088 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur le choix d'un prestataire de services extérieur en charge des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visas en Arabie Saoudite : 1) le rapport d'analyse des offres établi par la commission de sélection et signé par ses membres ; 2) les motifs détaillés de rejet de l'offre de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur le choix d'un prestataire de services extérieur en charge des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visas en Arabie Saoudite : 1) le rapport d'analyse des offres établi par la commission de sélection et signé par ses membres ; 2) les motifs détaillés de rejet de l'offre de sa cliente. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle tout d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, dont elle est chargée de veiller à l'application, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 1), la commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En particulier, dans le rapport d'analyse des offres, l'offre de prix globale des entreprises est en principe communicable, tout comme les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché. En revanche, les notes et classements concernant les entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. Par ailleurs, les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres doivent être occultés, de même que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.