Avis 20176077 Séance du 05/04/2018
Communication de tous les documents le concernant relatifs à ses détentions depuis 2014, comprenant ceux comportant les informations suivantes :
1) les volets 2, 3 et 5 de la fiche pénale ;
2) les recommandations spéciales du directeur interrégional des services pénitentiaires, du chef d'établissement et des renseignements pénitentiaires concernant sa dangerosité ou l'exposant à une surveillance particulière ;
3) les bilans et les évaluations de la commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) ;
4) la notice individuelle ;
5) le cahier d'observations ;
6) le cahier des consignes ;
7) le cahier de fouilles ;
8) le livre de suivi ;
9) l'intégralité de son dossier individuel comprenant notamment les côtes spéciales, les côtes d'observation, les appréciations et les avis émis ;
10) la grille d'évaluation réalisée à son arrivée ;
11) le logiciel de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) et les six modules qu'il contient ;
12) les consignes, les comportements, les régimes (CCR) ;
13) le logiciel de gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) ;
14) les fiches du cahier électronique de liaison, à savoir notamment les éléments suivantes :
a) la fiche de liaison ;
b) la fiche de détention ;
c) la fiche unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
d) la fiche service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) / protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
e) la fiche unité locale d'enseignement (ULE) ;
f) la fiche travail / formation ;
g) la fiche relation avec les autres ;
h) la fiche culte ;
i) la fiche indigence ;
j) la rubrique « respect du règlement » ;
k) la rubrique « personnalité du détenu » ;
15) le diagnostic à visée criminologique (DAVC), rempli par le SPIP ;
16) le logiciel application des peines, probation et insertion (APPI) ;
17) le dossier d'orientation ;
18) le fichier national des détenus (FND) ;
19) le fichier de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l’identification biométrique des personnes écrouées dénommés « BIOAP » ;
20) le fichier constitué par les renseignements pénitentiaires ;
21) les fichiers CPP, RPP et Escorte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de tous les documents le concernant relatifs à ses détentions depuis 2014, comprenant ceux comportant les informations suivantes :
1) les volets 2, 3 et 5 de la fiche pénale ;
2) les recommandations spéciales du directeur interrégional des services pénitentiaires, du chef d'établissement et des renseignements pénitentiaires concernant sa dangerosité ou l'exposant à une surveillance particulière ;
3) les bilans et les évaluations de la commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) ;
4) la notice individuelle ;
5) le cahier d'observations ;
6) le cahier des consignes ;
7) le cahier de fouilles ;
8) le livre de suivi ;
9) l'intégralité de son dossier individuel comprenant notamment les côtes spéciales, les côtes d'observation, les appréciations et les avis émis ;
10) la grille d'évaluation réalisée à son arrivée ;
11) le logiciel de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) et les six modules qu'il contient ;
12) les consignes, les comportements, les régimes (CCR) ;
13) le logiciel de gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) ;
14) les fiches du cahier électronique de liaison, à savoir notamment les éléments suivantes :
a) la fiche de liaison ;
b) la fiche de détention ;
c) la fiche unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
d) la fiche service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) / protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
e) la fiche unité locale d'enseignement (ULE) ;
f) la fiche travail / formation ;
g) la fiche relation avec les autres ;
h) la fiche culte ;
i) la fiche indigence ;
j) la rubrique « respect du règlement » ;
k) la rubrique « personnalité du détenu » ;
15) le diagnostic à visée criminologique (DAVC), rempli par le SPIP ;
16) le logiciel application des peines, probation et insertion (APPI) ;
17) le dossier d'orientation ;
18) le fichier national des détenus (FND) ;
19) le fichier de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l’identification biométrique des personnes écrouées dénommés « BIOAP » ;
20) le fichier constitué par les renseignements pénitentiaires ;
21) les fichiers CPP, RPP et Escorte.
La commission relève qu'en principe, les documents visés aux points 1), 11), 13), 14), 16), 18), 19) et 21) de la demande sont gérés et conservés par les établissements pénitentiaires sous la forme de données à caractère personnel, notamment dans un fichier, dénommé « gestion informatisée des détenus en établissements » (GIDE), créé et autorisé par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements. Ce traitement, mis en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels et la mise en ouvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.
Elle indique qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est également incompétente, notamment la notice individuelle visée au point 4) qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2), 3), 5) à 10), 12), 15), 17) et 20) et se déclare incompétente s'agissant du point 4).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'elle ignorait l'adresse postale du demandeur, libéré le 2 janvier 2018, de sorte que les pièces sollicitées ne peuvent lui être délivrées. La commission relève toutefois que Monsieur X lui a indiqué l'adresse suivante : « X ».
Elle précise en outre que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.