Avis 20176076 Séance du 22/03/2018
Consultation sur place du dossier administratif de son client, enregistré sous le numéro étranger 9103131742.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de consultation sur place du dossier administratif de son client, enregistré sous le numéro étranger 9103131742.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Essonne, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un étranger détenu par les services de la préfecture sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.