Avis 20176068 Séance du 08/03/2018
Communication du procès-verbal du conseil pédagogique exceptionnel du 13 octobre 2017 ayant rendu une décision portant sur son exclusion définitive de la formation d'infirmière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Perray-Vaucluse à sa demande de communication du procès-verbal du conseil pédagogique exceptionnel du 13 octobre 2017 ayant rendu une décision portant sur son exclusion définitive de la formation d'infirmière.
La commission observe que l’institut de formation en soins infirmiers de Perray-Vaucluse, rattaché à l’établissement public de santé Perray-Vaucluse, a vocation à assurer la formation des étudiants en vue de l’obtention du diplôme d’État d’infirmier.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ».
La commission comprend que Madame X a été suspendue de sa formation en septembre 2017 et qu’après avoir sollicité l’avis du conseil pédagogique, le directeur de l’Institut a, par décision en date du 13 octobre 2017, exclu définitivement Mme X de la formation.
En l'absence de réponse du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Perray-Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.