Avis 20176055 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) la convention de délégation de service public relative à l'établissement et à l'exploitation du réseau d'initiative public à très haut débit de l'Aisne du 24 juillet 2015 liant l'Union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA) et Aisne THD ;
2) l'ensemble de ses annexes, avenants, et toute pièce afférente à cette convention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président d'Aisne THD à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention de délégation de service public relative à l'établissement et à l'exploitation du réseau d'initiative public à très haut débit de l'Aisne du 24 juillet 2015 liant l'Union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA) et Aisne THD ;
2) l'ensemble de ses annexes et avenants ;
3) toute pièce afférente à cette convention.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes et avenants, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d'Aisne THD a informé la commission que, par un courrier du 14 mars 2018, il a transmis à Monsieur X le document mentionné au point 1) ainsi que les annexes n° 1, 2 et 22 après avoir procédé à l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle concerne ces documents.
S'agissant des autres annexes et avenants mentionnés aux point 2), la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, à la condition qu'ils existent, sous les réserves qui ont été rappelées ci-dessus.
La commission estime en revanche que le point 3) de la demande est trop imprécis pour permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents au président d'Aisne THD en lui adressant une nouvelle demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.