Avis 20176038 Séance du 19/04/2018
Accès direct aux relevés d’information intégrale de la situation du permis de conduire de ses clients soit au moyen d’un login et d’un mot de passe spécifique, soit en disposant d'une adresse de courriel dédiée afin qu'il puisse adresser ses demandes et avoir des réponses en 24 heures.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'accès direct aux relevés d’information intégrale de la situation du permis de conduire de ses clients soit au moyen d’un login et d’un mot de passe spécifique, soit en disposant d'une adresse de courriel dédiée afin qu'il puisse adresser ses demandes et avoir des réponses en 24 heures.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, la commission indique en tout état de cause, que si le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration, ni n'oblige les administrations à répondre favorablement à une telle demande.
La commission déclare donc irrecevable la présente demande, qui s'apparente à une demande de communication permanente et pour l'avenir.