Avis 20176031 Séance du 08/03/2018

Copie intégrale, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier de demande d'homologation de produits de tabac manufacturés présenté par la SA SOCOPI ; 2) les correspondances (courriers, courriels) que ce dossier a suscité entre le ministère, et d'une part, la SA SOCOPI, d'autre part, toute autre administration (notamment le secrétariat d'Etat au budget), ainsi que les pièces jointes à ces correspondances (notamment les pièces relatives aux objections formulées sur certains des produits pour lesquels l'homologation était demandée) ; 3) toute pièce préparatoire à l'arrêté interministériel du 1er février 2017 concernant les produits homologués par cet arrêté, ou ceux dont l'homologation a été refusée (notes de service, comptes rendus de réunion, fiches de synthèse, etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie intégrale, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier de demande d'homologation de produits de tabac manufacturés présenté par la SA SOCOPI ; 2) les correspondances (courriers, courriels) que ce dossier a suscité entre le ministère, et d'une part, la SA SOCOPI, d'autre part, toute autre administration (notamment le secrétariat d'Etat au budget), ainsi que les pièces jointes à ces correspondances (notamment les pièces relatives aux objections formulées sur certains des produits pour lesquels l'homologation était demandée) ; 3) toute pièce préparatoire à l'arrêté interministériel du 1er février 2017 concernant les produits homologués par cet arrêté, ou ceux dont l'homologation a été refusée (notes de service, comptes rendus de réunion, fiches de synthèse, etc.). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents détenus par l’administration relatifs à la procédure d'homologation des prix de vente au détail des tabacs prévue à l'article 572 du code général des impôts sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation et de la disjonction des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, en application des articles L311-1, L311-6 et 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à d'autres fabricants que la cliente de la demanderesse.