Avis 20176014 Séance du 31/12/2017

Communication du rapport administratif dématérialisé relatif à la mise à l'épreuve ordonnée par une décision de la cour d'appel d'Orléans le15 octobre 2012 qu'il a effectuée de septembre 2015 à juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport administratif dématérialisé relatif à la mise à l'épreuve ordonnée par une décision de la cour d'appel d'Orléans le 15 octobre 2012 qu'il a effectuée de septembre 2015 à juin 2016. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission estime en l'espèce que le document demandé, dès lors qu'il a trait à la modification des limites de la peine du demandeur et s'inscrit donc dans la cadre d'une procédure judiciaire, n'est pas un document administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.