Avis 20175997 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public n° 00B15074 passé avec la société ORANGE concernant le service de téléphonie fixe et de numéros spéciaux pour la métropole : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) l'offre de prix globale de la société attributaire ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) les avenants conclus avec la société attributaire ; 6) les bons de commandes émis par l'EFS ; 7) les factures et le décompte général et définitif du marché faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant y afférent.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement français du sang (EFS) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public n° 00B15074 passé avec la société ORANGE concernant le service de téléphonie fixe et de numéros spéciaux pour la métropole : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) l'offre de prix globale de la société attributaire ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) les avenants conclus avec la société attributaire ; 6) les bons de commandes émis par l'EFS ; 7) les factures et le décompte général et définitif du marché faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant y afférent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'EFS a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1), 3), 4) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier du 28 février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des points 2), 6) et 7), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En ce qui concerne en particulier les bons de commande et les factures, dont l'EFS soutient qu'ils font apparaître un détail des prix relevant du secret en matière commerciale et industrielle, la commission considère que ces documents émis par l'entreprise titulaire d'un marché public ne peuvent, en-eux-même, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (Avis 20162208). Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.