Avis 20175987 Séance du 08/03/2018

Copie, par courrier électronique ou sur support électronique, du contrat de délégation de service public passé avec la région Grand Est, ayant pour objet la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement d'un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, ainsi que l'ensemble de ses annexes, avenants et toute pièce relative à ce contrat, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société X à sa demande de communication du contrat de délégation de service public passé avec la région Grand Est, ayant pour objet la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement d'un réseau de communications électroniques très haut débit sur le territoire des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, ainsi que l'ensemble de ses annexes, avenants et toute pièce relative à ce contrat. En l'absence de réponse du directeur général de la société X à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, la commission constate que la version du contrat qui a été transmise à Monsieur X par la société X comporte de nombreuses occultations et que les annexes à ce contrat ne lui ont pas été communiquées. Dans ces conditions, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de la version intégrale du document sollicité, ne peut qu'émettre un avis favorable à la communication de ce contrat et de ses annexes sous les seules réserves qui viennent d'être mentionnées.