Avis 20175986 Séance du 22/03/2018
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal relatif aux évaluations foncières des propriété bâties (6670 H) établi par la commission communale des impôts directs (CCID) concernant la première évaluation de son habitation cadastrée H473 située sur la commune ;
2) le procès-verbal relatif aux évaluations foncières des propriété bâties (6670 H) établi par cette même commission (CCID), de 2016, ayant conduit au changement de catégorie de son habitation de 5 en 4M ;
3) la liste, la surface pondérée et le tarif d'évaluation des locaux de référence de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maurice-d'Ibie à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) le procès-verbal relatif aux évaluations foncières des propriétés bâties (6670 H) établi par la commission communale des impôts directs (CCID) concernant la première évaluation de son habitation cadastrée H473 située sur la commune ;
2) le procès-verbal relatif aux évaluations foncières des propriétés bâties (6670 H) établi par cette même commission en 2016, ayant conduit au changement de catégorie de son habitation de 5 en 4M ;
3) la liste, la surface pondérée et le tarif d'évaluation des locaux de référence de la commune.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maurice-d'Ibie a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 12 mars 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
D'autre part, la commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts foncier depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois des seules mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.
La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée.
La commission estime dès lors que le document mentionné au point 1) est communicable au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maurice-d'Ibie a informé la commission que ses services n’étaient pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce les services fiscaux territoriaux, et d’en aviser Monsieur X.