Avis 20175985 Séance du 22/03/2018

Communication de l'entier dossier administratif du fils de sa cliente, X né le 22 novembre 2016 à Paris, détenu par le service des cartes nationales d'identité et passeports de la sous- préfecture de Sarcelles.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Sarcelles à sa demande de communication du dossier administratif du fils mineur de sa cliente, X, né le 22 novembre 2006 à Paris, relatif à sa demande d’établissement d’un passeport biométrique en date du 25 avril 2017. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, et, à compter de la date à laquelle la personne intéressée atteint la majorité, uniquement à cette personne. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission souligne qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission relève, en second lieu, que lorsqu’une décision implicite de refus d’établissement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport a résulté, en application de l’article 1er et de l’annexe du décret n° 2014-1292du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, du silence conservé par l’administration pendant plus de deux mois, ou lorsqu’une décision explicite a été prise sur la demande, le dossier administratif relatif à cette demande ne revêt plus le caractère de document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, et n’ayant pas pris connaissance des documents dont la communication est sollicitée, la commission estime que les documents administratifs composant un tel dossier, dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire, sont communicables à la personne qui justifie de l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur intéressé, sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs : - à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; - à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en particulier dans l’hypothèse où l’examen du dossier aurait révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du Procureur de la République ; - à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.