Avis 20175970 Séance du 22/02/2018

Copie de la main-courante déposée par Madame X au bureau de police « des sapins », place Alfred Musset à Rouen, à la suite de laquelle il a été convoqué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la main-courante déposée par Madame X au bureau de police « des sapins », place Alfred Musset à Rouen, à la suite de laquelle il a été convoqué. La commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que la communication à Monsieur X de la main courante déposée par Madame X serait susceptible de révéler le comportement de celle-ci dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.