Avis 20175945 Séance du 22/03/2018

Copie du dernier rapport faisant état des actions entreprises au titre de la participation aux actions de conservation des espèces animales concernant notamment les dauphins détenus par le parc Marineland.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie du dernier rapport faisant état des actions entreprises au titre de la participation aux actions de conservation des espèces animales concernant notamment les dauphins détenus par le parc Marineland. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les rapports réalisés par les services de la préfecture dans le cadre des missions de service public qui leur incombent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission rappelle en outre que sur le fondement des dispositions de l’article L311-6 précitées, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Ainsi, dans l’éventualité où les rapports susmentionnés de l’autorité préfectorale feraient suite à une plainte ou une dénonciation, lorsque ceux-ci font apparaître les auteurs de la plainte, ces derniers ne pourraient être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. Enfin la commission estime que, sur le fondement de ce même article, doivent être occultés les informations relevant du secret en matière industrielle et commerciale, notamment celles pouvant être regardées comme susceptibles de révéler un procédé. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport concerné, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.