Conseil 20175939 Séance du 08/03/2018

Caractère communicable des comptes de l’association « Aide aux familles à domicile (AFD) », sachant que celle-ci bénéficie de la tarification sanitaire et sociale, laquelle correspond à un financement public obligatoire défini par voies légales et réglementaires, mais n’est pas subventionnée à strictement parler par le département de la Savoie ; par ailleurs dans le cas d’une possible communicabilité, quelle étendue donnée à celle-ci, tant en termes d’années qu’en tant que documents concernés par la notion de « comptes ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2018 votre demande de conseil relative d'une part au caractère communicable des comptes de l’association « Aide aux familles à domicile (AFD) », sachant que celle-ci bénéficie de la tarification sanitaire et sociale, laquelle correspond à un financement public obligatoire défini par voies légales et réglementaires, mais n’est pas subventionnée à strictement parler par le département de la Savoie, et, d'autre part,si ces comptes étaient communicables, à l'étendue des documents et à la période concernés par la notion de comptes. La commission rappelle, en premier lieu, que les services d'aide à domicile, qui peuvent être gérés par une association, une fondation, un centre communal d'action sociale ou une entreprise, doivent obtenir, pour pouvoir fonctionner, soit une autorisation du conseil général, soit un agrément qualité délivré par le préfet du département. En l'espèce, la commission relève que l'association à but non lucratif en cause bénéficie d'un agrément délivré par le conseil départemental de Savoie pour la fourniture de prestations relevant de l'allocation autonomie (APA) et de la prestation de compensation handicap (PCH) et du domaine de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Pour l'accomplissement de ses missions, l'association en cause ne dispose pas de prérogative de puissance publique et n'est pas soumise à un contrôle financier de la part de l'autorité administrative. La commission en déduit que cette association ne constitue pas une autorité administrative soumise aux obligations découlant de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois qu'en application des articles L314-1 et R314-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la tarification sanitaire et sociale encadre le financement public des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La commission considère par suite que le bénéfice de ces tarifs, qui sont arrêtés par le président du conseil départemental au terme d'une procédure annuelle contradictoire pour les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département, en application du II de l'article L314-1 de ce code, ne peut être regardé comme une subvention au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle considère néanmoins que les documents sollicités, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration , dès lors qu'ils sont détenus par le conseil départemental dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, en application de l'article L311-6 de ce code. S'agissant de l'étendue des documents à communiquer, la commission vous suggère, soit d'inviter le demandeur à préciser sa demande, soit de lui communiquer les comptes annuels de l'association pour l'année 2017, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, ainsi que le prévoit l'article L612-4 du code du commerce relatif aux obligations auxquelles sont astreintes les associations ayant reçu des subventions des autorités administratives.