Avis 20175935 Séance du 05/04/2018

Communication, afin de de faire valoir les droits de son client dans le cadre d'une succession, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, afin de déterminer si celui-ci avait une altération de son discernement lors de la modification de son testament.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lodève à sa demande de communication, afin de faire valoir les droits de son client dans le cadre d'une succession, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, afin de déterminer si celui-ci avait une altération de son discernement lors de la modification de son testament. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, d'une part, Monsieur X justifie de sa qualité d'ayant droit en produisant copie du testament par lequel Monsieur X lui a légué ses biens et un courrier du notaire en charge de la succession confirmant sa qualité de légataire universel. D'autre part, Monsieur X a précisé que sa demande de copie du dossier médical de Monsieur X était motivée par la volonté de défendre ses droits dans le cadre de la succession, pour ce qui concerne la modification de la liste des bénéficiaires d'une assurance-vie modifiée durant l'hospitalisation du patient. La commission en déduit que les pièces du dossier médical nécessaires à la poursuite de cet objectif sont communicables à Monsieur X. Toutefois, la commission constate que le directeur du centre hospitalier a refusé de donner suite à la demande en indiquant que le dossier médical de Monsieur X ne contenait aucun élément se rattachant à l'objectif ainsi invoqué. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.