Avis 20175922 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le marché public portant sur la réalisation de travaux d'installation de chauffage sur la remise Nord du site de Masséna situé 20 avenue de la Porte à Vitry.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le marché public portant sur la réalisation de travaux d'installation de chauffage sur la remise Nord du site de Masséna situé 20 avenue de la Porte à Vitry. A titre liminaire et après avoir pris connaissance des observations du président de la SNCF, la commission estime que le document demandé se rattache aux missions de service public confiées à la SNCF. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise en outre que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SNCF a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 27 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration