Avis 20175888 Séance du 22/03/2018
Communication d'une expertise psychiatrique la concernant demandée dans le cadre d'un recours à des soins psychiatriques contraints en août 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une expertise psychiatrique la concernant demandée dans le cadre d'un recours à des soins psychiatriques contraints en août 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce qu'elle avait invité le demandeur à consulter le document demandé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille et de ce que seul un avocat mandaté par le demandeur pouvait obtenir copie de ce document.
La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas des jugements, des ordonnances, des décisions ou des arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, et notamment des rapports d'expertise.
En l'espèce, la commission relève que le rapport d'expertise sollicité a été établi sur le fondement d'une ordonnance du 28 août 2012 du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, juge des libertés et de la détention, pour les besoins de la procédure d'hospitalisation sous contrainte engagée à l'encontre du demandeur. Elle estime par suite que ce document ne présente par un caractère administratif et ne relève pas du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.