Avis 20175875 Séance du 31/12/2017
Copie du rapport hiérarchique faisant partie de son dossier de maladie professionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Draguignan à sa demande de copie du rapport hiérarchique faisant partie de son dossier de maladie professionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Draguignan a informé la commission avoir transmis un rapport au demandeur par courrier dont celui-ci a accusé réception le 8 février 2018.
Monsieur X a cependant informé la commission que ce document relatif à un accident datant de 2007 ne répondait pas à sa demande qui a pour objet un rapport portant sur sa demande d'allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) déposée en 2017.
La commission considère qu'un tel document administratif, s'il existe, est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il présente un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code qui dispose que : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration », l'administration étant alors fondée à surseoir à la communication du document jusqu'à l'intervention de la décision en vue de laquelle il a été établi.
La commission émet dès lors un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.