Avis 20175872 Séance du 08/03/2018

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) s'agissant du marché public n° 16S0341 relatif à des prestations de services pour l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont, ayant fait l'objet d'un avis d'attribution à la société X n° 17-137587 publié le 1er octobre 2017 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) : a) la délibération du 22 juin 2016 par laquelle le conseil d'administration du SIAAP a décidé de confier l'exploitation de l'usine à une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) et a retenu la procédure d'appel d'offres ouvert ; b) la délibération désignant les membres de la commission d'appel d'offres et la personne responsable du marché ; c) l'ensemble des questions posées par les candidats et les réponses apportées par le SIAAP ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres se rapportant à l'ouverture des plis, à l'analyse et au classement des offres, ou au choix de l'attributaire du marché ; g) les demandes de compléments relatives aux candidatures ; h) les demandes de précisions formulées par le SIAAP et les réponses apportées ; i) les rapports d'analyse des offres ; j) les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise retenue ; k) les rapports d'analyse technique, économique ou juridique internes ou produits par des conseils ; l) le procès-verbal d'huissier relatif à l'offre de la société X ; m) la lettre de candidature de la société X et ses annexes ; n) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales et sociales de cette société, ainsi que les pièces justifiant qu'elle satisfait aux conditions posées par la réglementation ; o) la déclaration de sous-traitance de cette même société ; p) son offre de prix et sa décomposition ; q) son mémoire technique ; r) la lettre de notification du marché ; s) le marché signé et l'ensemble de ses annexes ; 2) la communication sur l'audit financier soumise au conseil d'administration du SIAAP en date du 9 mars 2017 et du rapport dont elle rend compte.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) s'agissant du marché public n° 16S0341 relatif à des prestations de services pour l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont, ayant fait l'objet d'un avis d'attribution à la société X n° 17-137587 publié le 1er octobre 2017 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) : a) la délibération du 22 juin 2016 par laquelle le conseil d'administration du SIAAP a décidé de confier l'exploitation de l'usine à une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) et a retenu la procédure d'appel d'offres ouvert ; b) la délibération désignant les membres de la commission d'appel d'offres et la personne responsable du marché ; c) l'ensemble des questions posées par les candidats et les réponses apportées par le SIAAP ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres se rapportant à l'ouverture des plis, à l'analyse et au classement des offres, ou au choix de l'attributaire du marché ; g) les demandes de compléments relatives aux candidatures ; h) les demandes de précisions formulées par le SIAAP et les réponses apportées ; i) les rapports d'analyse des offres ; j) les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise retenue ; k) les rapports d'analyse technique, économique ou juridique internes ou produits par des conseils ; l) le procès-verbal d'huissier relatif à l'offre de la société X ; m) la lettre de candidature de la société X et ses annexes ; n) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales et sociales de cette société, ainsi que les pièces justifiant qu'elle satisfait aux conditions posées par la réglementation ; o) la déclaration de sous-traitance de cette même société ; p) son offre de prix et sa décomposition ; q) son mémoire technique ; r) la lettre de notification du marché ; s) le marché signé et l'ensemble de ses annexes ; 2) la communication sur l'audit financier soumise au conseil d'administration du SIAAP en date du 9 mars 2017 et du rapport dont elle rend compte. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a informé la commission que la société SUEZ disposait déjà des documents sollicités pour y avoir eu accès dans le cadre des contentieux dans lesquels elle a présenté une intervention. La commission observe cependant que cette circonstance ne constitue pas à un obstacle à la mise en œuvre du droit à communication prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, et ce d'autant qu'il n'est pas établi que les documents faisant l'objet de la présente demande lui auraient été transmis à cette occasion. En effet, après avoir pris connaissance des inventaires des pièces produites dans le cadre de ces instances juridictionnelles, la commission estime qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision si tous les documents sollicités ont effectivement été communiqués au demandeur. En l'état, elle ne peut que déclarer sans objet la demande qu'en tant qu'elle porte sur le marché public conclu, la délibération du 22 juin 2016, le règlement de consultation, le procès-verbal d'attribution et le rapport d'analyse des offres, le cahier des clauses administratives particulières et l'acte d'engagement. Au regard des développements précédents, la commission émet un avis défavorable à la communication de la décomposition du prix visée au point 1p) et à celle du mémoire technique énoncé au point 1q). En revanche, elle émet un avis favorable sur les autres élément du point 1) de la demande, sous les réserves et pour les documents qui n'auraient pas encore été communiqués. S'agissant de l'audit financier visé au point 2), la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des données couvertes par un secret protégé par la loi, tel que le secret industriel et commercial ou le secret dû à la vie privée. Sous ces réserves, elle émet également un avis favorable.