Avis 20175871 Séance du 08/02/2018
Copie d'éléments dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie :
1) la lettre de convocation pour une expertise médicale ;
2) la date de séance du Comité médical départemental.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie d'éléments dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie :
1) la lettre de convocation pour une expertise médicale ;
2) la date de séance du Comité médical départemental.
A titre liminaire, la commission précise, s'agissant du dossier et des expertises médicales, que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis.
Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis.
Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle a informé la commission que les document sollicités n'existent pas, le comité médical département de Meurthe-et-Moselle n'étant pas compétent pour connaitre de la situation de Monsieur X qui relève du comité médical départemental du Pas-de-Calais. La commission, qui relève également que le comité médical départemental du Pas-de-Calais n'a pas été régulièrement saisi par l'autorité territoriale dont dépend Monsieur X, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.