Avis 20175865 Séance du 22/02/2018

Communication des documents concernant l'avancement au grade d'attaché territorial pour les années 2012 jusqu'à ce jour : 1) les listes d'aptitude ; 2) les tableaux d'avancement ; 3) les avis des commissions administratives paritaires (CAP) qui se sont tenues en lien.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication des documents concernant l'avancement au grade d'attaché territorial pour les années 2012 jusqu'à ce jour : 1) les listes d'aptitude ; 2) les tableaux d'avancement ; 3) les avis des commissions administratives paritaires (CAP) qui se sont tenues en lien. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bordeaux, la commission rappelle s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission rappelle que les avis des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Seules les mentions à caractère général sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l’intégralité des avis des commissions administratives paritaires sollicités, seule une copie de l’extrait la concernant pouvant être communiquée à Madame X.