Avis 20175854 Séance du 08/03/2018

Copie de l'avis adressé en février 2011 par Maître X à la chambre des notaires dans le cadre de l'instruction de sa demande d'honorariat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des notaires du Morbihan à sa demande de copie de l'avis adressé en février 2011 par Maître X à la chambre des notaires dans le cadre de l'instruction de sa demande d'honorariat. La commission rappelle à titre liminaire que les chambres de notaires, qui sont des établissements d'utilité publique, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (voir la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher, n°105023). Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, dès lors qu'ils sont en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par ce même code. En l'espèce, la délivrance de l'honorariat, prévue par l'article 27 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, participe de l'organisation du notariat et se rattache à une mission de service public : le dossier au vu duquel une chambre des notaires émet un avis sur une demande d'honorariat revêt donc un caractère administratif. La commission relève ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 que : « le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable ». En l'espèce, la commission constate que la chambre des notaires du Morbihan a sollicité l'avis des notaires du département avant de rendre son propre avis, et que c'est en réponse à cette demande que Maître X a adressé à celle-ci le courrier sollicité. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà estimé dans son avis n° 20122685, qu'il fait apparaître le comportement de son auteur dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il n'est donc pas communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même cet avis aurait été pris en compte pour lui refuser l'honorariat. La commission émet donc un avis défavorable.