Avis 20175852 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal concernant son client de la commission administrative paritaire qui s'est tenue du 22 au 31 mai 2017 compétente à l'égard des surveillants et surveillants brigadiers en matière de mobilité ;
2) le procès-verbal concernant son client de la commission administrative paritaire qui s'est tenue du 6 au 15 septembre 2017 compétente à l'égard des surveillants et surveillants brigadiers en matière de mobilité ;
3) le tableau des effectifs relatif au grade de surveillant pénitentiaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal concernant son client de la commission administrative paritaire qui s'est tenue du 22 au 31 mai 2017 compétente à l'égard des surveillants et surveillants brigadiers en matière de mobilité ;
2) le procès-verbal concernant son client de la commission administrative paritaire qui s'est tenue du 6 au 15 septembre 2017 compétente à l'égard des surveillants et surveillants brigadiers en matière de mobilité ;
3) le tableau des effectifs relatif au grade de surveillant pénitentiaire.
S'agissant du document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que la commission administrative paritaire relative à la mobilité des surveillants et surveillants brigadiers s'était réunie du 22 mars au 31 mars et non mai 2017. La commission considère donc que le point 1) de la demande porte sur cette réunion.
Il ressort par ailleurs des informations portées à la connaissance de la commission par la garde des sceaux, ministre de la justice que le procès-verbal de la CAP du mois de mars 2017 de même que le procès-verbal de la CAP du mois de septembre 2017 visé au point 2) de la demande sont en cours de rédaction. Or, la commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. La commission considère qu'à ce stade, ces procès-verbaux constituent des documents inachevés qui, dès lors, ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux points et prend note de l'intention de l'administration de transmettre à Monsieur X les parties de ces documents portant sur l'examen de sa situation dès lors que ceux-ci auront été finalisés.
S'agissant du document visé au point 3) de la demande, l'administration a indiqué qu'aucun document recensant l’ensemble des agents du grade de surveillant pénitentiaire n’existait. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.