Avis 20175829 Séance du 08/03/2018
Communication, par voie électronique ou sous format papier, des documents suivants :
1) le procès-verbal des délibérations signé par le conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC) concernant l’affectation des candidats ayant réussi au test d'entrée en classe de grande section (GS) à l’école Robert Desnos du mois de juin 2017 ;
2) la liste des candidats admis et non admis établie par ordre de mérite au concours d’accès en classe de grande section (GS) à l’école Robert Desnos organisé le 25 mai 2017 ;
3) la liste supplémentaire, des candidats admis à l’issue de désistements, établie par ordre de mérite.
Maître XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut français de Tunisie à sa demande de communication, par voie électronique ou sous format papier, des documents suivants :
1) le procès-verbal des délibérations signé par le conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC) concernant l’affectation des candidats ayant réussi au test d'entrée en classe de grande section (GS) à l’école Robert Desnos du mois de juin 2017 ;
2) la liste des candidats admis et non admis établie par ordre de mérite au concours d’accès en classe de grande section (GS) à l’école Robert Desnos organisé le 25 mai 2017 ;
3) la liste supplémentaire, des candidats admis à l’issue de désistements, établie par ordre de mérite.
S'agissant du procès-verbal visé au point 1), la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime toutefois que la partie des délibérations authentifiant la participation des membres du jury ou les documents, tels des procès-verbaux s'ils existent, le cas échéant spécifiquement établis à cette fin, qui se bornent à mentionner les prénom et nom des membres du jury, la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés et siègent ainsi que leur signature, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point de la demande.
Concernant le point 2), la commission observe que la liste des candidats admis a été produite par le demandeur qui l'a donc reçue. Par conséquent, estimant que le refus de communication n'est pas établi, elle estime la demande irrecevable s'agissant de ce document. Elle rappelle qu'aux termes du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Par conséquent, elle estime que la liste des candidats non admis, faisant le cas échéant apparaître leur rang de classement, n'est communicable à chacune des personnes concernées que pour la partie qui la concerne. Elle émet donc un avis favorable à la communication à MaîtreX de la liste uniquement en ce qu'elle permettrait de faire apparaître le rang de classement de son enfant, et un avis défavorable pour le surplus.
Enfin, elle estime que la liste des candidats admis au titre de la liste complémentaire n'est pas communicable à l'intéressé, dès lors qu'elle comporte des informations relevant de la vie privée de tiers protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable au point 3) de la demande.