Avis 20175825 Séance du 08/03/2018
Communication du dossier d'élève boursier pour 2016-2017 de sa fille, X, élève de terminale dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Montesquieu à sa demande de communication du dossier d'élève boursier pour 2016-2017 de sa fille, X, élève de terminale dans l'établissement.
En l'absence de réponse du Proviseur du Lycée Montesquieu à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ressort de l'ordonnance du 9 juin 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre, que le demandeur a conservé l'autorité parentale sur sa fille, qui est exercée conjointement avec la mère de cette dernière. La commission estime donc que le demandeur conserve le droit d’accéder au dossier d'élève boursier de son enfant et émet un avis favorable, sous réserve que le document sollicité existe et qu'en soient occultées les informations couvertes par le secret de la vie privée de la mère.