Avis 20175824 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité de son dossier d'instruction suite à son arrestation par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : 1) les auditions lors de sa garde à vue ; 2) les informations ayant déclenché l'enquête ; 3) l'ensemble des actes et des pièces ; 4) les rapports des médecins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier d'instruction suite à son arrestation par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : 1) les auditions lors de sa garde à vue ; 2) les informations ayant déclenché l'enquête ; 3) l'ensemble des actes et des pièces ; 4) les rapports des médecins. En l'absence de réponse de la ministre, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, Monsieur X précise que sa demande porte sur un dossier d'instruction le concernant suite à son arrestation. Un tel dossier revêt un caractère judiciaire et est, comme tel, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.